46.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:1° lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 1% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 1%;
2° lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
3° lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.